Code de la sécurité intérieure · Article

Article R732-31

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 4 : Fin de l'alerte
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
  4. Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile
  5. Section 5 : Code d'alerte national
  6. Sous-section 4 : Fin de l'alerte
IdentifiantLEGIARTI000029657060
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R732-31 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. La fin d'alerte est annoncée par des messages diffusés par les services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les conditions prévues par les articles R. 732-28 et R. 732-29.

2. Dans tous les cas, en particulier si le signal d'alerte n'a été suivi d'aucun communiqué diffusé par ces moyens, la fin d'alerte est annoncée à l'aide du même support que celui qui a servi à émettre le message d'alerte ou le signal national d'alerte.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2005-1269 du 12 octobre 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029657060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.