Code de la sécurité intérieure · Article

Article R732-9

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Capacité suffisante de communication radioélectrique des services de secours
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
  4. Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile
  5. Section 2 : Capacité suffisante de communication radioélectrique des services de secours
IdentifiantLEGIARTI000034328463
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R732-9 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Les exploitants des ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux doivent garantir aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile la continuité des communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services en tout point de l'infrastructure.

2. Ces dispositions sont applicables :

3. 1° Pour le domaine routier, à tout ouvrage au stade des études dont le projet d'ouvrage d'art, pour le réseau routier national non concédé, ou dont l'avant-projet d'ouvrage d'art, pour les autoroutes concédées, n'a pas été approuvé au 17 février 2006 ;

4. 2° Pour le domaine ferroviaire, à tout ouvrage dont le dossier préliminaire de sécurité, mentionné, pour les transports publics guidés, à l'article 16 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés et, pour ceux du réseau ferré national, mentionné à l'article 48 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, n'a pas été approuvé à la même date ;

5. 3° Pour le domaine fluvial, à tout projet d'ouvrage d'art.

6. Les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux qui ne relèvent pas des catégories mentionnées ci-dessus doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de la même date.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2006-165 du 10 février 2006 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034328463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.