RattachementSection 2 : Capacité suffisante de communication radioélectrique des services de secours
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile
Section 2 : Capacité suffisante de communication radioélectrique des services de secours
IdentifiantLEGIARTI000034328463
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R732-9 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Les exploitants des ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux doivent garantir aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile la continuité des communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services en tout point de l'infrastructure.
2. Ces dispositions sont applicables :
3. 1° Pour le domaine routier, à tout ouvrage au stade des études dont le projet d'ouvrage d'art, pour le réseau routier national non concédé, ou dont l'avant-projet d'ouvrage d'art, pour les autoroutes concédées, n'a pas été approuvé au 17 février 2006 ;
4. 2° Pour le domaine ferroviaire, à tout ouvrage dont le dossier préliminaire de sécurité, mentionné, pour les transports publics guidés, à l'article 16 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés et, pour ceux du réseau ferré national, mentionné à l'article 48 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, n'a pas été approuvé à la même date ;
5. 3° Pour le domaine fluvial, à tout projet d'ouvrage d'art.
6. Les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux qui ne relèvent pas des catégories mentionnées ci-dessus doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de la même date.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2006-165 du 10 février 2006 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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