1. Le cas échéant, il est rappelé dans l'acte de cession que le terrain cédé a fait l'objet de mesures de dépollution pyrotechnique en vue d'un certain usage ou sur la base de l'analyse mentionnée au II de l'article R. 733-10 et qu'il appartient au cessionnaire, d'une part, d'effectuer les éventuelles mesures de dépollution pyrotechnique supplémentaires nécessaires s'il entend modifier l'usage fait du terrain cédé, d'autre part, d'indiquer précisément, en cas de revente, au nouvel acquéreur, l'état des pollutions pyrotechniques connues ou présumées et les restrictions d'usage qui peuvent en découler.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R733-12
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux opérations de dépollution pyrotechnique dans le cadre des cessions des biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
- TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
- Chapitre III : Déminage
- Section 2 : Modalités de traitement de la pollution pyrotechnique des biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur
- Sous-section 3 : Dispositions relatives aux opérations de dépollution pyrotechnique dans le cadre des cessions des biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur
IdentifiantLEGIARTI000029657104
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 4-8 du décret n°76-225 du 4 mars 1976 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.