Référencearticle R733-15 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Une commission, composée en nombre égal de représentants du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre de la défense, et dont le fonctionnement est fixé par arrêté conjoint de ces deux ministres, les assiste dans le contrôle de l'application des dispositions prévues au présent chapitre.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°76-225 du 4 mars 1976 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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