1. Dans chaque zone de défense et de sécurité, le centre opérationnel de zone placé au sein de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité assure les missions opérationnelles définies à l'article R. 122-17. Dans la continuité de la veille opérationnelle permanente, ce centre met en œuvre les mesures de coordination et d'appui prévues dans le dispositif opérationnel Orsec de zone. Dans ce cas, il est renforcé, en tant que de besoin et en fonction de l'événement à traiter, par les services de l'Etat désignés comme délégués de zone de défense et de sécurité et par les représentants habilités des autres personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R741-14
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 3 : Plan Orsec de zone
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
- TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
- Chapitre Ier : Planification opérationnelle
- Section 1 : Plans Orsec
- Sous-section 3 : Plan Orsec de zone
IdentifiantLEGIARTI000029657158
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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