RattachementSous-section 1 : Caractéristiques des installations et ouvrages dont les risques imposent un plan particulier d'intervention
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
Chapitre Ier : Planification opérationnelle
Section 2 : Plans particuliers d'intervention
Sous-section 1 : Caractéristiques des installations et ouvrages dont les risques imposent un plan particulier d'intervention
IdentifiantLEGIARTI000029657174
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R741-19 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Peuvent aussi faire l'objet d'un plan particulier d'intervention :
2. 1° Les risques présentés par des installations ou ouvrages des mêmes catégories que celles décrites à l'article R. 741-18, mais ne répondant pas aux critères définis aux 1° à 7° de cet article ;
3. 2° Des risques de nature particulière, identifiés, susceptibles de porter atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes, présentés par des installations ou ouvrages fixes.
4. Le préfet prescrit l'élaboration d'un plan particulier d'intervention pour ces risques après avis, d'une part, du conseil départemental compétent en matière de sécurité des populations sur le rapport et la proposition de l'autorité de contrôle dont relève l'activité et, d'autre part, de l'exploitant. L'arrêté est notifié aux maires intéressés et à l'exploitant.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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