RattachementSous-section 1 : Caractéristiques des installations et ouvrages dont les risques imposent un plan particulier d'intervention
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
Chapitre Ier : Planification opérationnelle
Section 2 : Plans particuliers d'intervention
Sous-section 1 : Caractéristiques des installations et ouvrages dont les risques imposent un plan particulier d'intervention
IdentifiantLEGIARTI000052148366
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R741-20 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 août 2025)Légifrance →
1. Pour les installations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 741-18 du présent code, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un plan particulier d'intervention n'est pas nécessaire, au vu, d'une part, de l'étude de danger démontrant l'absence, en toute circonstance, de danger grave pour la santé de l'homme ou pour l'environnement à l'extérieur de l'établissement, d'autre part, du rapport établi par l'autorité de contrôle, dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue par la
2. section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement et par le décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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