Code de la sécurité intérieure · Article

Article R741-21

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Contenu du plan particulier d'intervention
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
  4. Chapitre Ier : Planification opérationnelle
  5. Section 2 : Plans particuliers d'intervention
  6. Sous-section 2 : Contenu du plan particulier d'intervention
IdentifiantLEGIARTI000029657180
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R741-21 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe pour l'exploitant de toute installation mentionnée aux articles R. 741-18 ou R. 741-19 le contenu et les conditions de transmission au préfet des informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention, sauf disposition de même nature déjà prévue dans la réglementation particulière de chaque type d'installation.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029657180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.