RattachementSous-section 2 : Contenu du plan particulier d'intervention
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
Chapitre Ier : Planification opérationnelle
Section 2 : Plans particuliers d'intervention
Sous-section 2 : Contenu du plan particulier d'intervention
IdentifiantLEGIARTI000029657184
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R741-23 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle de la sûreté des sites comportant une installation mentionnée au 1° de l'article R. 741-18 ou une installation de même nature mentionnée à l'article R. 741-19 fixe pour le compte de l'autorité de police :
2. 1° La nature des dispositions incombant à l'exploitant ;
3. 2° Les modalités de leur mise en œuvre ;
4. 3° Les modalités de la définition du périmètre dans lequel l'alerte d'urgence doit être diffusée ;
5. 4° Les dispositions générales relatives aux conditions de la remise en état de l'environnement à long terme.
6. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle et de la sécurité des ouvrages mentionnés au 4° de l'article R. 741-18 ou d'une installation de même nature mentionnée à l'article R. 741-19, pris après avis du comité technique permanent des barrages pour les dispositions techniques de sa compétence, définit, pour les plans particuliers d'intervention correspondant à ces ouvrages les populations à alerter et les cas et modalités de l'alerte.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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