Code de la sécurité intérieure · Article

Article R741-28

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 3 : Procédures de consultation, d'adoption et de publicité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
  4. Chapitre Ier : Planification opérationnelle
  5. Section 2 : Plans particuliers d'intervention
  6. Sous-section 3 : Procédures de consultation, d'adoption et de publicité
IdentifiantLEGIARTI000029657196
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R741-28 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Le plan particulier d'intervention est notifié par le préfet aux autorités locales intéressées et à l'exploitant. Dans les cas définis à l'article R. 741-24, il est adressé aux autorités de l'Etat voisin.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029657196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.