1. Le plan particulier d'intervention est révisé au moins tous les cinq ans, à l'exception des plans exigés au titre des 2° ou 3° de l'article R. 741-18 pour lesquels la périodicité de révision du plan est de trois ans. Les plans exigés au titre du 1° de l'article R. 741-18 sont réexaminés au moins tous les trois ans et, si nécessaire, mis à jour et testés, dès lors que le site entre dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 15 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l'environnement. Les dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-27 s'appliquent en cas de modification substantielle du plan particulier d'intervention ou d'évolution significative des risques.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R741-29
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 3 : Procédures de consultation, d'adoption et de publicité
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
- TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
- Chapitre Ier : Planification opérationnelle
- Section 2 : Plans particuliers d'intervention
- Sous-section 3 : Procédures de consultation, d'adoption et de publicité
IdentifiantLEGIARTI000038247434
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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