RattachementSous-section 4 : Plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
Chapitre Ier : Planification opérationnelle
Section 2 : Plans particuliers d'intervention
Sous-section 4 : Plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques
IdentifiantLEGIARTI000029657210
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R741-34 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Antérieurement à l'établissement du plan particulier d'intervention et pour sa préparation, le maître d'ouvrage d'un aménagement hydraulique mentionné à l'article R. 741-33 établit à ses frais et remet au préfet :
2. 1° L'analyse des risques contenue dans l'étude de dangers mentionnée au 3° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement qui prévoit les limites et les délais d'invasion du flot en cas de rupture du barrage ; elle fait apparaître tout risque majeur identifié concernant l'ouvrage ;
3. 2° Un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population tels que les moyens de transmission.
4. Le préfet soumet l'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance à l'avis conforme du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°92-997 du 15 septembre 1992 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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