RattachementSous-section 4 : Plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
Chapitre Ier : Planification opérationnelle
Section 2 : Plans particuliers d'intervention
Sous-section 4 : Plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques
IdentifiantLEGIARTI000029657214
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R741-36 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Les aménagements hydrauliques mentionnés à l'article R. 741-33 ne peuvent être mis en service pour la première fois que lorsque le plan particulier d'intervention a été arrêté par le préfet, après constatation du bon fonctionnement des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°92-997 du 15 septembre 1992 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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