Code de la sécurité intérieure · Article

Article R741-36

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 4 : Plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
  4. Chapitre Ier : Planification opérationnelle
  5. Section 2 : Plans particuliers d'intervention
  6. Sous-section 4 : Plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques
IdentifiantLEGIARTI000029657214
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R741-36 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Les aménagements hydrauliques mentionnés à l'article R. 741-33 ne peuvent être mis en service pour la première fois que lorsque le plan particulier d'intervention a été arrêté par le préfet, après constatation du bon fonctionnement des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°92-997 du 15 septembre 1992 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029657214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.