Code de la sécurité intérieure · Article

Article R741-37

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 4 : Plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
  4. Chapitre Ier : Planification opérationnelle
  5. Section 2 : Plans particuliers d'intervention
  6. Sous-section 4 : Plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques
IdentifiantLEGIARTI000029657216
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R741-37 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Dans les cas prévus à l'article R. 741-21, le préfet notifie au maître d'ouvrage d'un aménagement hydraulique mentionné à l'article R. 741-33 les mesures nouvelles lui incombant en application des articles R. 741-34 et R. 741-35 et fixe un délai d'exécution qui ne peut excéder deux ans.

2. Toute modification des caractéristiques ou des modalités techniques d'exploitation d'un ouvrage existant ayant pour conséquence une modification des risques ne peut intervenir qu'après exécution des mesures nouvelles prévues au précédent alinéa et révision du plan particulier d'intervention.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°92-997 du 15 septembre 1992 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029657216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.