RattachementSous-section 4 : Plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
Chapitre Ier : Planification opérationnelle
Section 2 : Plans particuliers d'intervention
Sous-section 4 : Plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques
IdentifiantLEGIARTI000029657216
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R741-37 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Dans les cas prévus à l'article R. 741-21, le préfet notifie au maître d'ouvrage d'un aménagement hydraulique mentionné à l'article R. 741-33 les mesures nouvelles lui incombant en application des articles R. 741-34 et R. 741-35 et fixe un délai d'exécution qui ne peut excéder deux ans.
2. Toute modification des caractéristiques ou des modalités techniques d'exploitation d'un ouvrage existant ayant pour conséquence une modification des risques ne peut intervenir qu'après exécution des mesures nouvelles prévues au précédent alinéa et révision du plan particulier d'intervention.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°92-997 du 15 septembre 1992 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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