1. Le maître d'ouvrage d'un ouvrage du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens des articles L. 118-1 et R. 118-1-1 du code de la voirie routière établit un plan d'intervention et de sécurité en liaison avec les services d'intervention dans les conditions prévues par l'article R. 118-3-2 du même code.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R741-42
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 3 : Plan d'intervention et de sécurité d'ouvrages et d'infrastructures de transport
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
- TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
- Chapitre Ier : Planification opérationnelle
- Section 3 : Planifications opérationnelles propres des acteurs concourant à la sécurité civile
- Sous-section 3 : Plan d'intervention et de sécurité d'ouvrages et d'infrastructures de transport
IdentifiantLEGIARTI000029657234
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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