RattachementSection 1 : Secours, recherche et sauvetage des personnes en détresse en mer
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
Chapitre II : Opérations de secours
Section 1 : Secours, recherche et sauvetage des personnes en détresse en mer
IdentifiantLEGIARTI000029657268
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R742-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Pour l'exercice de ses responsabilités définies à l'article R. * 742-4, le préfet maritime dispose du concours des moyens navals et aériens relevant des ministres chargés de la défense, de la sécurité civile, des douanes et de la mer ainsi que des moyens d'intervention des organismes de secours et de sauvetage agréés par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 742-13.
2. Il peut faire appel à tout navire à la mer dans la zone de détresse et recourir à tous moyens relevant des services de l'Etat en mesure de participer à l'opération de sauvetage.
3. Il peut également solliciter tous autres concours.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°88-531 du 2 mai 1988 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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