Code de la sécurité intérieure · Article

Article R742-9

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Secours, recherche et sauvetage des personnes en détresse en mer
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
  4. Chapitre II : Opérations de secours
  5. Section 1 : Secours, recherche et sauvetage des personnes en détresse en mer
IdentifiantLEGIARTI000029657272
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R742-9 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Chaque unité de sauvetage doit être composée du personnel et dotée du matériel appropriés à l'accomplissement de sa mission en application des chapitres Ier et II de l'annexe de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime faite à Hambourg le 27 avril 1979.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°88-531 du 2 mai 1988 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029657272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.