1. I.-Les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 sont, à l'exclusion du contenu des correspondances échangées ou des informations consultées :
2. 1° Ceux énumérés aux articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 1er du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 ;
3. 2° Les données techniques autres que celles mentionnées au 1° :
4. a) Permettant de localiser les équipements terminaux ;
5. b) Relatives à l'accès des équipements terminaux aux réseaux ou aux services de communication au public en ligne ;
6. c) Relatives à l'acheminement des communications électroniques par les réseaux ;
7. d) Relatives à l'identification et à l'authentification d'un utilisateur, d'une connexion, d'un réseau ou d'un service de communication au public en ligne ;
8. e) Relatives aux caractéristiques des équipements terminaux et aux données de configuration de leurs logiciels.
9. II.-Seuls les informations et documents mentionnés au 1° du I peuvent être recueillis en application de l'article L. 851-1. Ce recueil a lieu en temps différé.
10. Les informations énumérées au 2° du I ne peuvent être recueillies qu'en application des articles L. 851-2 et L. 851-3 dans les conditions et limites prévues par ces articles et sous réserve de l'application de l'article R. 851-9.