Code du service national · Article

Article L120-33

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode du service national
Rattachement
Section 7 : Dispositions diverses.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier
  3. TITRE Ier bis : Dispositions relatives au service civique.
  4. Chapitre II : L'engagement de service civique et le volontariat associatif.
  5. Section 7 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000044457855
Texte parentLEGITEXT000006071335
Référencearticle L120-33 du Code du service national (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du service civique accompli par la personne souhaitant accéder à cet emploi.

2. Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul :

3. 1° (Abrogé) ;

4. 2° De la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis de l'expérience en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel ;

5. 3° De l'ancienneté exigée pour l'avancement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L324-3 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044457855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.