RattachementSection II : Droits et obligations du volontaire international.
Partie législative
LIVRE Ier
TITRE II : Dispositions relatives aux autres formes de volontariat.
Chapitre II : Dispositions relatives aux volontariats internationaux
Section II : Droits et obligations du volontaire international.
IdentifiantLEGIARTI000051289102
Texte parentLEGITEXT000006071335
Référencearticle L122-15 du Code du service national (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le temps du service accompli au titre du volontariat international, d'une durée au moins égale à six mois, est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat.
2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le temps du service, d'une durée au moins égale à six mois, accompli au titre du volontariat est pris en compte par le régime spécial de retraite auquel l'assuré est ultérieurement affilié.
3. Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires sont prises en charge par la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 222-2-1 du même code.
Nota : Conformément au B du XXIII de l'article 24 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les VII à XIV, XVII à XX et XXII de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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