Code du service national · Article

Article R*111-15

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.

CodeCode du service national
Rattachement
Chapitre Ier : Le recensement.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Obligations du service national.
  3. Chapitre Ier : Le recensement.
IdentifiantLEGIARTI000042174492
Texte parentLEGITEXT000006071335
Référencearticle R*111-15 du Code du service national (version du 31 juillet 2020)Légifrance →

1. Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français qui n'ont pas effectué la déclaration de recensement dans les conditions fixées par les articles R. 111-1 à R. 111-4 peuvent régulariser leur situation, en accomplissant la démarche auprès de la mairie de leur domicile ou de la commune où est situé l'organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, ou de l'autorité consulaire territorialement compétente. Ils sont immédiatement inscrits sur les listes de recensement de la commune ou du consulat.

2. L'attestation de recensement définie à l'article R. 111-7 leur est alors remise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042174492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.