1. Les titres-repas du volontaire, prévus à l'article L. 120-22 du code du service national, sont émis selon les conditions visées au 2° de l'article L. 3262-1 du code du travail, sur support papier ou sous forme dématérialisée, et cédés à une personne morale, autre que l'Etat, agréée en vertu de l'article L. 120-31 du code du service national, contre paiement de leur valeur libératoire.
Code du service national · Article
Article R121-27
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2023.
CodeCode du service national
Rattachement
Section III : Indemnité
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE Ier : Obligations du service national.
- Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique
- Section III : Indemnité
IdentifiantLEGIARTI000048517545
Texte parentLEGITEXT000006071335
Aller plus loin
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