Code de la santé publique · Article

Article D1123-36

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente
  6. Section 2 : Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine
  7. Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000033408525
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1123-36 du Code de la santé publique (version du 18 novembre 2016)Légifrance →

1. Le président fixe l'ordre du jour des séances. Il en informe le directeur général de la santé qui peut demander l'ajout de questions nouvelles.

2. Les avis sont rendus à la majorité simple des membres présents et, en cas de vote avec partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante. Les dispositions de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033408525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.