Article transféré, en vigueur du 1er juillet 2010 au 4 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
Section 4 : Indemnisation des victimes
Sous-section 2 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office.
IdentifiantLEGIARTI000021964687
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1142-62 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2010)Légifrance →
1. Lorsque la personne considérée par la commission régionale ou interrégionale comme responsable des dommages n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de la commission régionale ou interrégionale.