Code de la santé publique · Article

Article D1142-62

Article transféré, en vigueur du 1er juillet 2010 au 4 mars 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
  6. Section 4 : Indemnisation des victimes
  7. Sous-section 2 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office.
IdentifiantLEGIARTI000021964687
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1142-62 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. Lorsque la personne considérée par la commission régionale ou interrégionale comme responsable des dommages n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de la commission régionale ou interrégionale.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2010, ce texte figurait à l'article R1142-57 (décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2010, le numéro D1142-62 portait un autre texte (« L'Observatoire des risques médicaux ne peut délibérer que… »), devenu l'article D1142-67 (décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021964687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.