RattachementSous-section 2 : Analyses biologiques et tests de dépistage.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
Section 2 : Qualification biologique du don de sang
Sous-section 2 : Analyses biologiques et tests de dépistage.
IdentifiantLEGIARTI000006908761
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1221-10 du Code de la santé publique (version du 3 février 2006)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir :
2. 1° Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer pour la sélection des donneurs d'hématies destinées à stimuler la synthèse d'anticorps anti-D chez des donneurs de plasma Rh-immunisés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
3. 2° Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer pour la sélection des donneurs de plasma Rh-immunisés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
4. 3° Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer, en supplément des analyses et tests mentionnés à l'article D. 1221-6 sur tout prélèvement d'hématies destinées à restimuler la synthèse d'anticorps anti-D chez des donneurs de plasma en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
5. 4° Les conditions d'utilisation des prélèvements en cause au vu des résultats des tests et analyses supplémentaires ;
6. 5° Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer chez des donneurs de plasma.
Numérotation : Jusqu'au 3 février 2006, le numéro D1221-10 portait un autre texte (« Le dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est… »), devenu l'article D1221-11 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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