1. Par dérogation aux dispositions des articles D. 1221-6 à D. 1221-8, un arrêté du ministre chargé de la santé prévoit les conditions dans lesquelles, afin de répondre à des nécessités thérapeutiques impérieuses ou de tenir compte de la rareté de certains groupes sanguins érythrocytaires, peuvent être utilisés des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, préparés à partir de sang ou de composants du sang sur lesquels n'a pas été effectué l'ensemble des tests et analyses mentionnés aux articles précités ou pour lesquels les résultats de certains de ces tests et analyses sont positifs.
Code de la santé publique · Article
Article D1221-12
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Analyses biologiques et tests de dépistage.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre II : Sang humain
- Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
- Section 2 : Qualification biologique du don de sang
- Sous-section 2 : Analyses biologiques et tests de dépistage.
IdentifiantLEGIARTI000027012291
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 3 février 2006, ce texte figurait à l'article D1221-11 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 3 février 2006, le numéro D1221-12 portait un autre texte (« Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue… »), devenu l'article D1221-13 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2013-104 du 29 janvier 2013 art 7 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux analyses biologiques et tests de dépistage réalisés à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.
Aller plus loin
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