Code de la santé publique · Article

Article D1221-6

Article en vigueur depuis le 12 juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Analyses biologiques et tests de dépistage.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
  6. Section 2 : Qualification biologique du don de sang
  7. Sous-section 2 : Analyses biologiques et tests de dépistage.
IdentifiantLEGIARTI000047666787
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1221-6 du Code de la santé publique (version du 12 juin 2023)Légifrance →

1. Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués à l'occasion de chaque don de sang ou de composant du sang destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct :

2. 1° La détermination des groupes sanguins érythrocytaires, qui comprend :

3. a) La détermination des groupes ABO et Rh(D) encore dénommés Rh 1 (RH1) ;

4. b) La détermination du phénotype Rh : C(RH2), E(RH3), c(RH4) et e(RH5) et Kell(KEL1) lors des deux premiers dons ;

5. 2° La recherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ;

6. 3° La détection des anticorps anti-A et anti-B immuns pour les dons destinés à la préparation des produits sanguins labiles suivants :

7. a) Les concentrés de plaquettes issus d'aphérèse ;

8. b) Le sang total ;

9. c) Les concentrés de granulocytes issus d'aphérèse ;

10. d) Le plasma destiné à la préparation des mélanges de concentrés de granulocytes issus de sang total.

11. 4° Le dosage de l'hémoglobine ;

12. 5° Les tests et analyses biologiques suivants en vue du dépistage de maladies transmissibles :

13. a) Le dépistage sérologique de la syphilis ;

14. b) La détection de l'antigène HBs ;

15. c) La détection des anticorps anti-VIH 1 et anti-VIH 2 ;

16. d) La détection des anticorps anti-VHC ;

17. e) la détection des anticorps anti-HTLV-I et anti HTLV-II pour les produits prélevés sur les primo-donneurs et dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ;

18. f) La détection des anticorps antipaludéens dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 1221-5 ;

19. g) La détection des anticorps anti-HBc ;

20. h) La détection du génome viral des virus VIH-1 et VHC ;

21. i) La détection des anticorps anti-Trypanosoma cruzi dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 1221-5.

Numérotation : Avant le 4 décembre 2003, ce texte figurait à l'article D1221-5 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 3 février 2006, le numéro D1221-6 portait un autre texte (« Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue… »), devenu l'article D1221-7 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047666787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.