Code de la santé publique · Article

Article D1221-7

Article en vigueur depuis le 3 février 2006.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Analyses biologiques et tests de dépistage.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
  6. Section 2 : Qualification biologique du don de sang
  7. Sous-section 2 : Analyses biologiques et tests de dépistage.
IdentifiantLEGIARTI000006908755
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1221-7 du Code de la santé publique (version du 3 février 2006)Légifrance →

1. Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct que si les résultats des tests de dépistage prévus au 5° de l'article D. 1221-6 sont négatifs.

Numérotation : Jusqu'au 3 février 2006, le numéro D1221-7 portait un autre texte (« Des dérogations aux dispositions des articles D. 1221-5 et… »), devenu l'article D1221-8 (décret n° 2006-99 du 1er février 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006908755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.