RattachementSous-section 2 : Analyses biologiques et tests de dépistage.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
Section 2 : Qualification biologique du don de sang
Sous-section 2 : Analyses biologiques et tests de dépistage.
IdentifiantLEGIARTI000006908755
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1221-7 du Code de la santé publique (version du 3 février 2006)Légifrance →
1. Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct que si les résultats des tests de dépistage prévus au 5° de l'article D. 1221-6 sont négatifs.
Numérotation : Jusqu'au 3 février 2006, le numéro D1221-7 portait un autre texte (« Des dérogations aux dispositions des articles D. 1221-5 et… »), devenu l'article D1221-8 (décret n° 2006-99 du 1er février 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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