Code de la santé publique · Article

Article D1221-9

Article abrogé, en vigueur du 3 février 2006 au 1er juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Analyses biologiques et tests de dépistage.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
  6. Section 2 : Qualification biologique du don de sang
  7. Sous-section 2 : Analyses biologiques et tests de dépistage.
IdentifiantLEGIARTI000006908759
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1221-9 du Code de la santé publique (version du 3 février 2006)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé de la santé :

2. - peut prévoir des analyses biologiques et des tests de dépistage à effectuer sur le donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules souches mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires, en supplément des analyses et tests mentionnés à l'article D. 1221-6 ;

3. - prévoit les conditions d'utilisation de ces prélèvements au vu des résultats des tests et analyses obligatoires, en fonction du caractère allogénique ou autologue des greffes.

Numérotation : Avant le 3 février 2006, ce texte figurait à l'article D1221-8 (décret n° 2006-99 du 1er février 2006) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 3 février 2006, le numéro D1221-9 portait un autre texte (« Un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir : 1°… »), devenu l'article D1221-10 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006908759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.