Article abrogé, en vigueur du 3 février 2006 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Analyses biologiques et tests de dépistage.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
Section 2 : Qualification biologique du don de sang
Sous-section 2 : Analyses biologiques et tests de dépistage.
IdentifiantLEGIARTI000006908759
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1221-9 du Code de la santé publique (version du 3 février 2006)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre chargé de la santé :
2. - peut prévoir des analyses biologiques et des tests de dépistage à effectuer sur le donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules souches mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires, en supplément des analyses et tests mentionnés à l'article D. 1221-6 ;
3. - prévoit les conditions d'utilisation de ces prélèvements au vu des résultats des tests et analyses obligatoires, en fonction du caractère allogénique ou autologue des greffes.