Code de la santé publique · Article

Article D1332-37

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre II : Piscines et baignades
  6. Section 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade
IdentifiantLEGIARTI000024642059
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1332-37 du Code de la santé publique (version du 7 octobre 2011)Légifrance →

1. Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse chaque année avant le 15 octobre au ministre chargé de la santé, aux fins de rapport à la Commission européenne, les résultats de la surveillance, l'évaluation de la qualité des eaux de baignade de son ressort ainsi qu'une description des mesures de gestion qui ont été prises.

Numérotation : Avant le 7 octobre 2011, ce texte figurait à l'article D1332-38 (décret n° 2011-1239 du 4 octobre 2011, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 7 octobre 2011, le numéro D1332-37 portait un autre texte (« Le préfet fait connaître au maire le cas échéant ses… »), devenu l'article D1332-36 (décret n° 2011-1239 du 4 octobre 2011, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024642059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.