Code de la santé publique · Article

Article D1332-38

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre II : Piscines et baignades
  6. Section 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade
IdentifiantLEGIARTI000024641901
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1332-38 du Code de la santé publique (version du 7 octobre 2011)Légifrance →

1. Lorsqu'un bassin hydrographique induit des incidences transfrontalières sur la qualité des eaux de baignade, les préfets coordonnateurs de bassin coopèrent avec les personnes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne de manière appropriée à la mise en œuvre de la présente section, y compris au moyen d'un échange approprié d'informations et d'actions conjointes visant à contrôler ces incidences.

Numérotation : Jusqu'au 7 octobre 2011, le numéro D1332-38 portait un autre texte (« Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse… »), devenu l'article D1332-37 (décret n° 2011-1239 du 4 octobre 2011, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024641901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.