RattachementSection 1 : Règles sanitaires applicables aux piscines
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre II : Piscines et baignades
Section 1 : Règles sanitaires applicables aux piscines
IdentifiantLEGIARTI000043539375
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1332-6 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. I.-Les personnes autres que les baigneurs et le personnel, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l'enceinte de la piscine que si des espaces distincts des zones de bain et comportant des équipements sanitaires spécifiques ont été prévus à cette fin ou si elles sont pieds nus et sont préalablement passées par un pédiluve ou par une rampe d'aspersion pour pieds.
2. II.-Les dispositions prévues au I ne s'appliquent pas aux installations mentionnées au IV de l'article D. 1332-4.
Numérotation : Avant le 10 juin 2006, ce texte figurait à l'article D1332-7 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 22 septembre 2008, le numéro D1332-6 portait un autre texte (« Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant… »), devenu l'article D1332-5 (décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-656 du 26 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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