Code de la santé publique · Article

Article D1332-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Règles sanitaires applicables aux piscines
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre II : Piscines et baignades
  6. Section 1 : Règles sanitaires applicables aux piscines
IdentifiantLEGIARTI000044106986
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1332-7 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I-La fréquentation maximale théorique d'une piscine, correspondant à la capacité d'accueil de l'enceinte de la piscine, est de trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air et d'une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. N'est pas prise en compte dans la détermination de la surface des plans d'eau la surface des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence à cet usage.

2. Sont fixées par la personne responsable de la piscine et affichées à l'entrée de la piscine :

3. 1° La fréquentation maximale instantanée de la piscine, distinguant la capacité maximale instantanée en nageurs dans l'enceinte de la piscine, qui ne peut dépasser la fréquentation maximale théorique de la piscine, et la capacité maximale instantanée d'autres personnes ;

4. 2° La fréquentation maximale journalière de la piscine, correspondant à la capacité maximale journalière en personnes présentes dans l'enceinte de la piscine.

5. II.-La fréquentation maximale instantanée en baigneurs des bains à remous est affichée de manière visible à proximité du bassin. Un bain à remous est un bassin spécifique comprenant des places assises ou semi-allongées, à usage ludique ou de bien-être, et équipé d'un dispositif d'injection spécifique d'air, d'eau ou d'air et d'eau.

6. Le volume minimal d'eau par baigneur d'un bain à remous est fixé par un arrêté du ministère chargé de la santé.

7. III.-A proximité des bains à remous est affichée une recommandation à ne pas dépasser une durée d'utilisation de 15 minutes et déconseillant l'accès aux enfants de moins de dix ans.

8. IV.-Les dispositions des I et II ne s'appliquent pas aux installations mentionnées au IV de l'article D. 1332-4, à l'exception du premier alinéa du I qui s'applique aux installations mentionnées au 1° du IV de l'article D. 1332-4.

Numérotation : Avant le 10 juin 2006, ce texte figurait à l'article D1332-8 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 22 septembre 2008, le numéro D1332-7 portait un autre texte (« L'installation de recyclage et de traitement est… »), devenu l'article D1332-6 (décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-656 du 26 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044106986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.