Code de la santé publique · Article

Article D1333-103

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Gestion des sources radioactives anciennes ou orphelines
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 5 : Gestion de situations d’exposition durable résultant d’une pollution par des substances radioactives
  7. Sous-section 5 : Gestion des sources radioactives anciennes ou orphelines
IdentifiantLEGIARTI000037000641
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1333-103 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Les sites et installations suivantes mettent en place des moyens de détection de la radioactivité et des procédures de gestion :

2. 1° Installations de stockage de déchets dangereux et non dangereux mentionnées à l'article L. 511-2 du code de l'environnement ;

3. 2° Installations de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnées à l'article L. 511-2 du code de l'environnement ;

4. 3° Installations de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux mentionnées à l'article L. 511-2 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037000641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.