Code de la santé publique · Article

Article D1411-45-1

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre Ier : Politique de santé publique
  6. Section 2 : Institutions nationales
  7. Sous-section 2 : Conférence nationale de santé.
  8. Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000053223542
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1411-45-1 du Code de la santé publique (version du 27 décembre 2025)Légifrance →

1. Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les services du ministre chargé des affaires sociales assurent le secrétariat de la Commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances. Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales contribuent au fonctionnement de la Conférence.

2. Le secrétaire général est nommé par arrêté du Ministre chargé de la santé.

3. Le secrétaire général contribue au fonctionnement de la Conférence nationale de santé. Il est chargé notamment :

4. -d'assurer l'interface entre les membres de la Conférence nationale de santé, les ministres et les services de l'Etat ;

5. -de préparer le projet de programme de travail de l'instance, en lien avec la Commission permanente et de suivi des recommandations ;

6. -de définir les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement dans l'attente de l'adoption du règlement intérieur ;

7. -de proposer un projet de règlement intérieur, en lien avec la Commission permanente et de suivi des recommandations ;

8. -de contribuer à la collaboration avec les autres instances consultatives et organismes intervenant dans le domaine de la santé, du médico-social et du social, y compris à l'international ;

9. -de préparer les projets d'ordre du jour des réunions en concertation avec le Président ;

10. -d'assister, avec voix consultative, à l'ensemble des réunions de l'instance et celles afférentes ;

11. -de faire connaître au président le budget prévisionnel qui sera mis à disposition pour chacune des années de cette mandature ;

12. -d'assurer le suivi du budget alloué au fonctionnement de l'instance ;

13. -de concevoir et préparer les décisions de commande publique ;

14. -de représenter la Conférence à la demande du président ;

15. -de veiller à la communication sur les travaux de l'instance, leur diffusion et leur publication en ligne ;

16. -de veiller aux suites données aux avis adoptés par l'instance ;

17. -de préparer les appels à candidatures prévus aux articles D. 1411-37 et D. 1411-43, à l'exception de ceux à la charge du ministre des affaires sociales.

Numérotation : Avant le 29 février 2020, ce texte figurait à l'article D1411-46 (décret n° 2020-171 du 26 février 2020, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053223542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.