Code de la santé publique · Article

Article D1434-16

Article transféré, en vigueur du 1er avril 2010 au 21 mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre IV
  6. Section 3 : Conférence de territoire
  7. Sous-section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000022051496
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1434-16 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Les séances des conférences de territoire ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.

2. Les avis et et les propositions de la conférence sont rendus publics.

3. Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux propositions de la conférence.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 mai 2010 (décret n° 2010-514 du 18 mai 2010, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D1434-36.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022051496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.