Code de la santé publique · Article
Article transféré, en vigueur du 10 juillet 2010 au 12 janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
- Chapitre III : Agence de santé de l'océan Indien
- Section 3 : Conférences de la santé et de l'autonomie
- Sous-section 2 : Conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000022462489
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1443-21 du Code de la santé publique (version du 10 juillet 2010)Légifrance →
1. Participent avec voix consultative aux travaux de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte :
2. 1° Le préfet de Mayotte ;
3. 2° Le président du conseil économique et social de Mayotte ;
4. 3° Le chef du service de l'Etat en charge de la cohésion sociale à Mayotte ;
5. 4° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
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