Article transféré, en vigueur du 10 juillet 2010 au 12 janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
Chapitre III : Agence de santé de l'océan Indien
Section 3 : Conférences de la santé et de l'autonomie
Sous-section 2 : Conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000022462464
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1443-32 du Code de la santé publique (version du 10 juillet 2010)Légifrance →
1. Les séances de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte, de la commission permanente ainsi que celles des groupes de travail permanents ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président dans les conditions fixées par le règlement intérieur.