Article transféré, en vigueur du 10 juillet 2010 au 12 janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
Chapitre III : Agence de santé de l'océan Indien
Section 3 : Conférences de la santé et de l'autonomie
Sous-section 2 : Conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000022462461
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1443-33 du Code de la santé publique (version du 10 juillet 2010)Légifrance →
1. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte.
2. Il ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par la moitié au moins de ses membres.
3. La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
4. Sauf urgence, les membres de la conférence reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.