Code de la santé publique · Article

Article D1443-4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Commissions de coordination des politiques publiques de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
  5. Chapitre III : La Réunion
  6. Section 2 : Commissions de coordination des politiques publiques de santé
IdentifiantLEGIARTI000049761320
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1443-4 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article D. 1432-15 à l'agence régionale de santé de La Réunion, le I est ainsi rédigé :

2. I.- Outre le préfet de région de La Réunion qui le préside, le conseil d'administration comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :

3. 1° Trois représentants de l'Etat :

4. a) Le recteur de l'académie de La Réunion ou son représentant ;

5. b) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale à La Réunion ou son représentant ;

6. c) Un directeur des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le préfet de région de La Réunion ou son représentant ;

7. 2° Cinq membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort, dont :

8. a) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

9. b) Deux membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

10. 3° Six représentants des collectivités territoriales, dont :

11. a) Le président du conseil régional de La Réunion et un conseiller désigné par le conseil régional ;

12. b) Le président du conseil départemental de La Réunion et un conseiller désigné par le conseil départemental ;

13. c) Deux maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France ;

14. 4° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dont :

15. a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 ;

16. b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ;

17. c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ;

18. 5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

Numérotation : Jusqu'au 12 janvier 2020, le numéro D1443-4 portait un autre texte (« Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-6 est… »), devenu l'article D1443-3 (décret n° 2020-18 du 10 janvier 2020, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-566 du 19 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049761320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.