Code de la santé publique · Article

Article D1443-8

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Conférences de la santé et de l'autonomie
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
  5. Chapitre III : La Réunion
  6. Section 3 : Conférences de la santé et de l'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000041553618
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1443-8 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2020)Légifrance →

1. Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-41, le 2° est ainsi rédigé :

2. 2° Le président du conseil départemental de La Réunion.

Numérotation : Avant le 12 janvier 2020, ce texte figurait à l'article D1443-18 (décret n° 2020-18 du 10 janvier 2020, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 12 janvier 2020, le numéro D1443-8 portait un autre texte (« Sont membres de la commission de coordination des… »), devenu l'article D1446-2 (décret n° 2020-18 du 10 janvier 2020, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041553618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.