Code de la santé publique · Article

Article D2324-24-2-1

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Création, extension, transformation, renouvellement et cession.
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre III : Etablissements, services et organismes
  4. Titre II : Autres établissements et services
  5. Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
  6. Section 3 : Autres établissements
  7. Sous-section 2 : Création, extension, transformation, renouvellement et cession.
IdentifiantLEGIARTI000053375095
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D2324-24-2-1 du Code de la santé publique (version du 17 janvier 2026)Légifrance →

1. I. - Pour l'application du IV de l'article 18 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, lorsque l'autorisation de création d'un établissement ou service privé d'accueil non permanent de jeunes enfants mentionné à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique ou lorsque l'avis du président du conseil départemental sur la demande de création d'un tel établissement ou service a été délivré à une date mentionnée dans la première colonne du tableau suivant, la date d'échéance de l'autorisation ou de l'avis du président du conseil départemental est celle prévue par la seconde colonne du même tableau :

Date de délivrance de l'autorisation de création (établissement ou service privé)
ou de l'avis du président du conseil départemental sur la demande de création (établissement ou service public)
Date d'échéance
de l'autorisation ou de l'avis
Avant le 1er janvier 198131 décembre 2027
Du 1er janvier 1981 au 31 décembre 200031 décembre 2028
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 201131 décembre 2030
Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 202031 décembre 2032
Du 1er janvier 2021 au 18 décembre 2023 pour l'autorisation et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 pour l'avis31 décembre 2034

2. II. - A l'exception des situations dans lesquelles un renouvellement de l'autorisation de création est intervenu après l'entrée en vigueur du décret du 1 er avril 2025 susvisé à l'issue d'une décision d'extension ou de transformation adoptée dans les conditions prévues à l'article R. 2324-20-3 du code de la santé publique :

3. 1° Le président du conseil départemental informe, par écrit et par tout moyen permettant d'en conférer date certaine, dans un délai compris entre vingt-quatre et douze mois précédant la date d'échéance de l'autorisation ou de l'avis du président du conseil départemental :

4. a) La personne physique ou morale gestionnaire titulaire de l'autorisation de création d'un établissement ou d'un service d'accueil du jeune enfant privé, de cette date d'échéance et des modalités de dépôt d'une demande de renouvellement de l'autorisation ;

5. b) Le demandeur de l'avis de création d'un établissement ou d'un service d'accueil du jeune enfant public, de cette date d'échéance et des modalités de dépôt d'une demande d'autorisation d'un établissement ou service d'accueil du jeune enfant ;

6. 2° Les demandes de renouvellement ou d'autorisation mentionnées aux a et b du 1° du présent II sont présentées au président du conseil départemental dans un délai compris entre vingt-quatre et neuf mois avant la date d'échéance de l'autorisation ou de l'avis mentionnée dans le tableau prévu au I ;

7. 3° La composition du dossier de demande d'autorisation et du dossier de demande de renouvellement, ainsi que les modèles de formulaire de demande d'autorisation et de demande de renouvellement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.

8. III. - Lors de l'examen des demandes mentionnées au II, il est notamment tenu compte des dispositions de l'article 15 du décret du 30 août 2021 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053375095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.