RattachementSection 1 : Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques.
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques.
IdentifiantLEGIARTI000030288131
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3121-9 du Code de la santé publique (version du 27 février 2015)Légifrance →
1. Le conseil peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces auditions peuvent être rendues publiques sur décision du conseil.
Nota : Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.
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