Code de la santé publique · Article

Article D4022-5

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2023 au 28 décembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Comptes individuels de certification périodique
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre II : Développement professionnel continu des professionnels de santé
  5. Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé
  6. Section 2 : Comptes individuels de certification périodique
IdentifiantLEGIARTI000046246417
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4022-5 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4022-10, l'autorité administrative chargée de la gestion des comptes individuels est le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 décembre 2025 (décret n° 2025-1335 du 26 décembre 2025, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D4022-24.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1205 du 30 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046246417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.