Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2023 au 28 décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Comptes individuels de certification périodique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre préliminaire : Dispositions communes
Titre II : Développement professionnel continu des professionnels de santé
Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé
Section 2 : Comptes individuels de certification périodique
IdentifiantLEGIARTI000046246417
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4022-5 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4022-10, l'autorité administrative chargée de la gestion des comptes individuels est le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24.