Article transféré, en vigueur du 2 juillet 2020 au 22 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementTitre VII : Le service sanitaire des étudiants en santé
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre préliminaire : Dispositions communes
Titre VII : Le service sanitaire des étudiants en santé
IdentifiantLEGIARTI000042068901
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4071-6 du Code de la santé publique (version du 2 juillet 2020)Légifrance →
1. Pour la réalisation du service sanitaire,
2. 1° Les étudiants inscrits dans les instituts de formation en soins infirmiers et en masso-kinésithérapie bénéficient de la prise en charge des frais de transport dans les conditions et modalités prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'accomplissement des stages durant leur formation ;
3. 2° Les étudiants des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique bénéficient de la prise en charge des frais de transport dans des conditions et modalités fixées par arrêté des ministres en charge de la santé, du budget et de l'enseignement supérieur.
4. Les étudiants en santé militaires ne bénéficient pas des dispositions du 1° et du 2°.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-821 du 29 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux étudiants réalisant l'action du service sanitaire à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.
Aller plus loin
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