Code de la santé publique · Article

Article D4081-7

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Suspension et retrait de l'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre VIII : Agrément des sociétés de téléconsultation et conditions de prise en charge de leur activité par l'assurance maladie
  5. Chapitre unique
  6. Section 5 : Suspension et retrait de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000054421504
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4081-7 du Code de la santé publique (version du 13 juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Lorsqu'il apparait que les dispositions prévues au titre VIII du livre préliminaire de la quatrième partie ne sont pas respectées et les conditions de facturation prévues au III de l'article D. 4081-6 ne sont plus réunies, sans porter atteinte à la sécurité des patient, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avoir mis la société de téléconsultation agréée en mesure de présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, ses observations, la mettent en demeure, de se mettre en conformité dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.

2. II. - Lorsqu'il est constaté des manquements portant atteinte à la sécurité des patients ou lorsqu'il n'a pas été satisfait, dans le délai fixé, à la mise en demeure prévue au I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer la suspension immédiate de l'agrément de la société de téléconsultation.

3. III. - Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale constatent, par tout moyen, au terme des délais impartis par les mises en demeure prévues au I et au II, qu'il a été satisfait à la mise en demeure, ils mettent fin à la suspension de l'agrément. Dans le cas contraire, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononcent le retrait définitif de l'agrément. Ce retrait est notifié par tout moyen au représentant légal de la société de téléconsultation.

4. IV. -En cas de fraude commise à l'égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux constatée par l'assurance maladie dans le cadre des activités visées par l'article L. 4081-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononcent le retrait définitif de l'agrément de la société de téléconsultation.

5. V. - Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale suspendent ou retirent l'agrément d'une société de téléconsultation, l'information prévue à l'article L. 1111-3-2 précise la non prise en charge par l'assurance maladie des téléconsultations pour la période de la suspension ou du retrait de l'agrément.

Numérotation : Jusqu'au 2 mars 2024, le numéro D4081-7 portait un autre texte (« Pour la réalisation du service sanitaire, 1° Les étudiants… »), devenu l'article D4091-7 (décret n° 2024-164 du 29 février 2024, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054421504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.