Code de la santé publique · Article

Article D4081-6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Autres conditions de prise en charge par l'assurance maladie de l'activité des sociétés de téléconsultation
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre VIII : Agrément des sociétés de téléconsultation et conditions de prise en charge de leur activité par l'assurance maladie
  5. Chapitre unique
  6. Section 4 : Autres conditions de prise en charge par l'assurance maladie de l'activité des sociétés de téléconsultation
IdentifiantLEGIARTI000049222322
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4081-6 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. I.-Les sociétés de téléconsultation, afin d'être agréés en application de l'article L. 4081-4, s'assurent que les médecins qu'elles salarient respectent les règles de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire fixées par la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et notamment ses dispositions relatives au volume d'activité à distance le cas échéant.

2. II.-Les sociétés de téléconsultation garantissent aux médecins qu'elles salarient de pouvoir exercer dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables.

3. III.-Le patient ne peut être redevable à une société de téléconsultation, au titre des téléconsultations prises en charge par l'assurance maladie dont il a bénéficié, d'autres montants que ceux fixés par les tarifs conventionnels visés à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les sociétés de téléconsultation peuvent proposer d'autres prestations optionnelles complémentaires à titre onéreux, sous réserve de l'information préalable du patient de leur caractère optionnel.

Numérotation : Jusqu'au 2 mars 2024, le numéro D4081-6 portait un autre texte (« Une convention est signée entre l'établissement… »), devenu l'article D4091-6 (décret n° 2024-164 du 29 février 2024, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-164 du 29 février 2024, le III du présent article, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 1er décret précité, entre en vigueur six mois à compter de la publication dudit décret, soit le 1er septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049222322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.