Code de la santé publique · Article

Article D4131-1

Article en vigueur depuis le 20 juin 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Exercice de la profession par les étudiants de troisième cycle, y compris lorsqu'ils sont mis en disponibilité
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre III : Profession de médecin
  5. Chapitre Ier : Conditions d'exercice
  6. Section 1 : Exercice de la profession par les étudiants de troisième cycle, y compris lorsqu'ils sont mis en disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000043681500
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4131-1 du Code de la santé publique (version du 20 juin 2021)Légifrance →

1. Pour pouvoir être autorisés à exercer la médecine dans les conditions prévues aux articles L. 4131-2 et L. 4131-2-1, les étudiants de troisième cycle en médecine, y compris lorsqu'ils sont mis en disponibilité au titre de l'article R. 6153-26, doivent remplir les conditions de niveau d'études fixées à l'annexe 41-1.

Numérotation : Avant le 24 août 2012, ce texte figurait à l'article R4131-1 (décret n° 2012-979 du 21 août 2012, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043681500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.