RattachementSection 3 : Exercice de la profession par des étudiants.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre V : Profession de sage-femme
Chapitre Ier : Conditions d'exercice
Section 3 : Exercice de la profession par des étudiants.
IdentifiantLEGIARTI000053432845
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4151-15 du Code de la santé publique (version du 4 février 2026)Légifrance →
1. L'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant dans les conditions prévues à l'article L. 4151-6 peut être délivrée aux étudiants sages-femmes inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur offrant des formations en maïeutique et ayant validé les enseignements théoriques et cliniques de la sixième année de formation des études de maïeutique.
2. Le conseil départemental de l'ordre ne peut délivrer l'autorisation que si l'étudiant demandeur concerné offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. Le conseil départemental peut demander consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.
3. Le refus d'autorisation du conseil départemental de l'ordre est motivé.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-49 du 2 février 2026, les étudiants ayant débuté la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique avant le 1 er septembre 2024 restent régis par les dispositions du premier alinéa de l'article D. 4151-15 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au a du 1° de l'article 1 er dudit décret.
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