Code de la santé publique · Article

Article D4151-16

Article en vigueur depuis le 4 février 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Exercice de la profession par des étudiants.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre V : Profession de sage-femme
  5. Chapitre Ier : Conditions d'exercice
  6. Section 3 : Exercice de la profession par des étudiants.
IdentifiantLEGIARTI000053432852
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4151-16 du Code de la santé publique (version du 4 février 2026)Légifrance →

1. La validation des stages est attestée par le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur offrant des formations en maïeutique. L'étudiant sage-femme produit cette attestation auprès du conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel il souhaite effectuer un remplacement.

2. L'autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 4151-6 pour une période maximale de trois mois. Elle est renouvelable selon la même procédure et pour la même durée.

3. Aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la deuxième année suivant l'expiration de la durée normale de la formation spécifique prévue pour obtenir le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique.

Numérotation : Avant le 24 août 2012, ce texte figurait à l'article R4151-16 (décret n° 2012-979 du 21 août 2012, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053432852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.